[✍Produits agricoles : dérogation à l’obligation de conclure un contrat sous forme écrite à l’amont]
A compter du 1er janvier 2023, toutes les filières seront concernées par la contractualisation écrite obligatoire pour la vente de produits agricoles livrés sur le territoire français entre le producteur agricole et le premier acheteur.
Il peut être dérogé à cette obligation par décret en conseil d’Etat (article L.631-24-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM)).
📢 Le décret n°2022-1668, publié hier, vient préciser la liste des produits faisant l’objet de cette dérogation (selon définition donnée par le règlement OCM Unique – N°1308/2013) :
– Céréales
– Riz
– Sucre (Cannes à sucre, destinées à la production de rhum agricole traditionnel des DROM)
– Fourrages séchés
– Semences
– Huile d’olive et olives de table
– Lin et Chanvre
– Fruits et légumes
– Produits transformés à base de fruits et légumes
– Bananes
– Vins (cf. exceptions)
– Plantes de l’apiculture
– Certains autres produits tels que les pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence ; noix de coco ; dattes etc.
⚠ Si le contrat est conclu sous forme écrite, malgré la dérogation, il devra respecter les dispositions de l’article L.631-24 du CRPM à l’exception de la clause de durée du contrat (qui pour rappel, ne peut être inférieure à 3 ans pour les produits ne faisant pas l’objet d’une dérogation). En outre, si le contrat prévoit une durée inférieure à 3 ans, les parties n’auront pas non plus l’obligation de prévoir une clause de révision automatique du prix.
⚠ A noter, qu’une dérogation de conclure un contrat écrit à l’amont ne vaut pas dérogation à l’application d’Egalim 2 dans les contrats à l’aval. Les produits pour lesquels est prévue une dérogation à la transparence d’Egalim2 à l’aval sont déterminés par le Décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022.