📢 [ACTUALITÉ – PRIX DE REVENTE IMPOSÉ]

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu l’occasion de revenir sur la qualification de prix de revente imposé par un arrêt du 29 juin 2023 (C 211/22).

🛎 Pour rappel, l’imposition de prix minimums de revente ou de prix fixés par le fournisseur à ses distributeurs est une restriction verticale de concurrence. Seuls les prix conseillés ou les prix maximums (sous certaines conditions) sont autorisés.

💡 La CJUE précise que le fait que l’imposition d’un prix de revente soit une restriction caractérisée au sens du règlement européen sur les accords verticaux (i.e. il ne peut pas bénéficier de l’exemption catégorielle) ne signifie pas qu’il constitue une restriction de concurrence par objet. Les notions sont en effet indépendantes l’une de l’autre.

La restriction caractérisée ne sera qu’un élément de contexte juridique à prendre en compte parmi l’ensemble des autres éléments d’appréciation (objectifs, contexte économique, nature des biens et des services, conditions réelles de fonctionnement de la structure des marchés et effets pro concurrentiels) permettant de conclure ou non au degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

Les prix de revente imposés ne sont donc plus systématiquement des restrictions de concurrence par objet, sauf à démontrer que la pratique a un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

En outre, pour qualifier la pratique de prix de revente imposé, la CJUE rappelle la nécessité de déterminer l’invitation du fournisseur (e.g. communication de listes de prix minimaux, surveillance du respect, mesure de rétorsion etc.) mais également l’acquiescement des distributeurs qui peut être explicite ou tacite et résulter par exemple par la conformité aux règles malgré les plaintes ou encore la demande d’une indication sur les prix, etc.

👇 Retrouver l’intégralité de l’arrêt ci-dessous :
https://lnkd.in/etCKtBkG