Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation précise que des auditions menées sur le fondement de l’article L. 450-3 du Code de commerce ne peuvent être écartées des débats que si les réponses comportent effectivement des propos auto-incriminants, et non du seul fait de la nature des questions posées.

Contexte : Le ministre de l’Economie a formé un pourvoi incident contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 juin 2023, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société ITM Alimentaire International.

L’affaire faisait suite à une enquête menée par la DGCCRF en 2013-2014, au cours de laquelle les agents avaient procédé à des auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu.

La Cour était ainsi invitée à se prononcer sur la validité de certaines pièces produites par le ministre de l’Economie.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur le recours incident relatif à l’irrecevabilité des procès-verbaux d’audition et retient que :
• Les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et leurs investigations doivent tendre à la remise volontaire d’informations, et non à l’obtention d’aveux.
• Toutefois, les procès-verbaux d’audition ne peuvent être écartés des débats que s’ils portent effectivement grief aux droits de la personne mise en cause, ce grief devant être caractérisée par l’existence de propos réellement auto-incriminants dans les réponses apportées, et non par la seule formulation des question posées.

La Cour d’appel de Paris, autrement composée, devra se prononcer sur la recevabilité des procès-verbaux et, le cas échéant, sur la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a retenu qu’ITM avait soumis d’autres de ses fournisseurs à un déséquilibre significatif.

Retrouvez la décision ici : https://lnkd.in/eXEEwaCq